O-7, r. 5.1 - Code de déontologie des optométristes

Texte complet
55. L’optométriste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de l’optométrie. À cette fin, il doit notamment:
1°  garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2°  s’abstenir de tenir ou de participer, notamment dans les réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3°  prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4°  s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
5°  lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
6°  prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise des technologies de l’information ou que des personnes qui collaborent avec lui les utilisent;
7°  inscrire dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel, à moins que le patient soit présent lors de cette communication.
D. 515-2018, a. 55.
En vig.: 2018-05-17
55. L’optométriste doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de l’optométrie. À cette fin, il doit notamment:
1°  garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
2°  s’abstenir de tenir ou de participer, notamment dans les réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
3°  prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
4°  s’abstenir de faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui;
5°  lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
6°  prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise des technologies de l’information ou que des personnes qui collaborent avec lui les utilisent;
7°  inscrire dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel, à moins que le patient soit présent lors de cette communication.
D. 515-2018, a. 55.